Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.937
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° D 16-15.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution de produits agricoles Magallon (Dispam), société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Rapid's languedociens, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérôme Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Pézenas, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Distribution de produits agricoles Magallon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution de produits agricoles Magallon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Distribution de produits agricoles Magallon. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société DISPAM, venant aux droits de la société RAPID'S LANGUEDIOCIENS, à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; que pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le 31 janvier 2012, médecin du travail a déclaré Monsieur Y... inapte définitivement à son poste et ce, après s'être déplacé sur son lieu de travail pour faire une étude du poste ; qu'afin de connaître les préconisations du médecin, l'employeur a envoyé un courrier le 2 févier 2012 au médecin du travail ; que cependant, ce dernier s'est borné à répondre dans un courrier du 12 février 2012, « je ne fais aucune proposition de poste et aucun reclassement ne sera possible clans l'entreprise » ; que dès le 8 février 2012, l'employeur a notifié à Monsieur Y... qu'après la première visite de reprise du 16 janvier 2016, l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 18 janvier 2012 et l'avis d'inaptitude à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, « aucune proposition de reclassement n 'a été faite par le médecin du travail » ; que l'employeur poursuivait en indiquant : « Nous avons donc demand