Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-24.716
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10597 F Pourvoi n° A 15-24.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A..., dont le siège est [...], représentée par M. Jean-Patrick X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Glaude transports services, 2°/ à l'AGS CGEA Marseille, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z... formées au titre du licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la cour a été saisie des appels enrôlés sous les nº13/11205 et 14/18412 formés par le mandataire à la liquidation à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014, le premier prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement et fixant la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes et le second se déclarant compétent pour statuer sur la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer en dépit de l'appel précédent ; qu'il sera prononcé la jonction de ces différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le mandataire à la liquidation demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement concernant le second appel ; que par ailleurs, il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des indemnités sollicitées par M. Joseph Z... ; qu'or, et contrairement à qu'il soutient, le salarié n'a pas formé de recours contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive, privant ainsi la cour de toute possibilité d'évocation du litige ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail outre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi, sont irrecevables » (arrêt page 6) ; 1°) ALORS QU' en vertu des principes de l'unicité de l'instance et de l'oralité des débats en matière prud'homale ainsi que de l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation, la Cour d'appel qui est saisie de l'appel d'un jugement mixte qui a statué sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et a sursis à statuer sur le licenciement dans l'attente de la décision du juge administratif, est nécessairement saisie, par voie de conséquence, du dispositif du jugement qui statuera ensuite sur le chef du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour d'appel a été saisie des appels formés par le mandataire judiciaire à l'encontre des jugements du Conseil de Prud'hommes de Nice des 29 avril 2013 et 15 septembre 2014 statuant sur les demandes en paiement de salaires et ordonnant le sursis à statuer sur le licenciement, par un recours formé le 26 septembre 2014, il s'ensuivait qu'elle était nécessairement saisie de l'entier litige prud'homal, en ce compris le chef du dispositif du jugement du 15 décembre 2014 statuant sur le licenciement ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.1451-1, R.1452-6, R1453-3 du code du