Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-24.728
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10598 F Pourvoi n° P 15-24.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA AGS de Marseille, dont le siège est [...], 2°/ à la société B..., dont le siège est [...], représentée par M. Jean-Patrick Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Glaude transports services GTS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Guy X... justifié, l'obligation de reclassement de l'employeur satisfaite et débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que la société GTS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2009 et il n'est pas contesté que le mandataire à la liquidation disposait d'un délai de 15 jours, soit au plus tard le 11 décembre, pour rechercher les solutions de reclassement ; qu'il démontre avoir adressé par lettres recommandées accusés de réception du 30 novembre 2009, les convocations aux fins d'information et consultation du comité d'entreprise, un courrier au groupe Hervouet International ainsi qu'à chacune des sociétés de ce groupe, outre 7 autres sociétés spécialisées dans le transport des voyageurs, ainsi que syndicat et groupe professionnel du secteur et produit les réponses négatives reçues, dont plusieurs postérieurement au 11 décembre 2009, ainsi que les mesures d'accompagnement adoptées et les procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise en date des 7 et 10 décembre 2009, la convention de cellule de reclassement ; que son courrier adressé aux différentes sociétés du groupe précisait « à cette fin, il vous appartient de me communiquer, par retour, la liste des emplois qui sont disponibles au sein de votre société et qui seraient susceptibles d'être occupés par les salariés visés ci-joint. Il peut s'agir d'emploi identique ou équivalent, soit d'emploi de catégorie inférieure », de sorte que le salarié, dont l'emploi, la classification, le salaire et la date d'entrée, étaient précisés (ce qui résulte encore des réponses se référant à « la liste communiquée », « à la spécificité des postes », ou à l'impossibilité « d'embaucher des conducteurs supplémentaires », n'est pas fondé à soutenir qu'il ne s'agissait que d'une lettre circulaire ; que dans ce contexte, la circonstance résultant de ce que le licenciement a été prononcé par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute a