Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-14.796
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10599 F Pourvoi n° P 16-14.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Euro cargo rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euro cargo rail ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Euro cargo rail, employeur, au paiement de la somme de 5 075,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 507,52 € de congés payés afférents ; et 30 451,28 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 1235-5 du code du travail ; aux motifs que, sur la portée de la cassation, en application des dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 juillet 2014 de la Cour de cassation a précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 avril 2012 était cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Euro Cargo Rail au paiement de diverses sommes à ce titre », les autres dispositions étant ainsi confirmées notamment s'agissant du rejet de la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, ainsi que la condamnation de la société Euro Cargo Rail au titre de la clause de non-concurrence » ; que, sur la clause de mobilité, une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ; qu'elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, le salarié a été affecté au service de la « coordination des opérations France » (COF), sur le site de Frouard (Meurthe-et-Moselle), établissement secondaire de l'entreprise, le siège social étant à Paris, il était d'ores et déjà indiqué : « M. X... reconnaît que l'exercice de ses fonctions nécessitera des déplacements professionnels tant en France qu'à l'étranger et s'engage expressément à les effectuer » ; que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 une clause de mobilité rédigée en ces termes : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Guillaume X... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. La société en informera Monsieur Guillaume X... deux mois à l'avance » ; qu'il convient de constater que la clause de mobilité définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la clause permettant à l'employeur de procéder à la mutation du salarié dans l'un des établissements actuels ou à venir, au sein de l'espace