Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-10.006
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10600 F
Pourvois n° H 16-10.006 J 16-10.008 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. X... et Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 16-10.006 et J 16-10.008 formés respectivement par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale ), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. Frédéric Z..., liquidateur, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MLT,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale Sud Est , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-10.006 et J 16-10.008 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les moyens communs aux pourvois :
Attendu que chacun des moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° H 16-10.006 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture du contrat de travail
Aux motifs que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; par ailleurs la mention dans le contrat de travail que le salarié était engagé en qualité de conducteur poids lourd » équipage double) n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite ; en effet, la conduite en double équipage ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail et l'employeur qui pour des motifs légitimes obéissant à l'intérêt de l'entreprise décide dans le cadre de son pouvoir de direction, d'affecter le salarié à un autre type de transports sans modifier sa qualification, ses temps de conduite et sa rémunération, ne modifie pas le contrat de travail ; en outre il convient d'observer que la lettre de licenciement reproche au salarié : -d'avoir refusé, alors qu'il effectuait une prestation hors double équipage, d'enregistrer la coupure de son temps de travail et de disponibilité malgré l'ordre formel de son employeur, faisant ainsi en sorte que soit enregistré sur sa carte personnelle un temps de mise à disposition ; - d'avoir le jeudi 25 août 2011, alors qu'il avait reçu les ordres de son exploitant refusé d'effectuer la mission qui lui était confiée à savoir réaliser une mission demandant un temps de conduite de 4 heures 30 à l'aller et 4 heures 30 au retour avec une coupure obligatoire de 45 minutes, et en précisant que sa décision, notamment de ne pas enregistrer des coupures pourtant règlementaires était