Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-28.860
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° E 15-28.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Macc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait été causé par une faute grave du salarié, et débouté ce dernier de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts, de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente, d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente, en remboursement de frais d'objets publicitaires, ainsi que de sa demande formée au titre de l'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE « l'article IX du contrat de travail de M. X... dispose : « le représentant ( ) visitera la clientèle conformément aux indications et itinéraires qui lui seront fixés ( ). Il prospectera, en particulier, son secteur de façon méthodique, code postal après code postal, dans l'ordre qu'impose la logique, en visitant ( ) 70% du potentiel net de chacun, s'interdisant toute exploitation désordonnée d'un code postal à l'autre. Tout manquement à cette obligation serait considéré comme une faute grave au regard de la désorganisation profonde et durable de l'action commerciale locale qu'elle implique ( ). A défaut d'une exécution scrupuleuse des consignes administratives et commerciales, le représenté pourra rompre, sans préavis et sans indemnité, le présent contrat » ; que la lettre adressée le 24 novembre 2011 à M. X... vise expressément cet article IX et fonde le licenciement du salarié sur une faute grave tirée de l'insubordination de celui-ci ; qu'il y est en effet explicité que M. Z..., supérieur hiérarchique de l'intimé, a demandé à ce dernier le jeudi 29 septembre 2011 par téléphone (entretien confirmé par courriel du lendemain) de cesser de prospecter le département de la Corrèze et de reprendre sa tournée dans le département du Lot, quitté trop rapidement alors pourtant qu'il y était observé un nombre très élevé des « abandons » (c'est-à-dire des visites ayant débouché sur l'absence du prospect ou du client non réitérées), et 199 contacts non encore traités ; que pour expliciter ses instructions, M. Z... a adressé concomitamment à son subordonné une analyse ponctuelle de la prospection du Lot ; que M. X... a déféré à cette instruction mais est revenu dès le 3 octobre suivant dans le département de la Corrèze ; qu'informé de la situation, le directeur général de la société lui a adressé le octobre suivant, par courriel, lettre simple et lettre recommandée, une mise en demeure de reprendre son activité dans le Lot dès le lundi 24 octobre ; que pourtant, l'intimé est retourné en Corrèze dès le 2 novembre 2011 ; qu'il est constant qu'il a alors cessé pendant une semaine de connecter le terminal internet mis à sa disposition avec le service commercial central, privant ainsi son supérieur hiérarchique de la possibilité de vérifier son activité ; que M. X... soutient qu'il ne disposait pas des fichiers des « abandons » du département du Lot, fichiers qui auraient dû lui être renvoyés puisqu'il avait fermé ce secteur d'activité dans le logiciel d'échanges par internet avec le service central ; que cependant, il est établi par l'appelante que le cycle de prospection du secteur du Lot n'étai