Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-13.696
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° T 16-13.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Alter services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Montpellier Malbosc, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Groupe Alter services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Alter services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Alter services. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Alter Services à verser à M. Y... la somme de 27 028,66 € au titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, augmentée de la somme de 2 702,86 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence M. X... Y... a été embauché le 16 décembre 2002 pour exercer les fonctions de chef de secteur développement pour le secteur Rhône Provence. Son contrat de travail contient une clause de non-concurrence rédigée comme suit : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, notamment ses contacts avec les Clients et, en fonction du caractère confidentiel des données dont il a connaissance (contenu des contrats commerciaux, prix des prestations ), M. X... Y... s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause : - de signer de nouveaux contrats commerciaux avec les Clients ayant contracté avec la société ADNRP au jour de la rupture du contrat de M. X... Y..., quel que soit le motif de cette rupture, - de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit aux Clients ayant un contrat avec la société ADNRP au jour de la rupture du contrat de M. X... Y... ; Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire du département ou le Chef de secteur exerce son activité » ; qu'il a ensuite exercé des fonctions similaires, dans le même secteur d'activité du nettoyage et sur la même zone géographique d'abord en qualité de Directeur d'agence sur la région de Bourgoin-Jallieu et Vienne, pour le compte de l'entreprise de nettoyage Patrick Girard, reprise par le groupe Aber propreté Azur, puis en qualité de Chef d'agence, toujours à Vienne, mais force est de constater que la clause de non-concurrence litigieuse ne lui en faisait pas interdiction ; que la Cour constate, par ailleurs, que l'intimée, à qui incombe la charge de démontrer une violation de l'engagement contractuel de son salarié, de nature à la dispenser du versement de toute contrepartie financière, ne justifie ni de la signature par ce dernier de nouveaux contrats commerciaux avec l'un de ses clients à la date de la rupture du contrat de travail, ni même d'une quelconque démarche de sa part directe ou indirecte auprès de l'un d'entre eux ; qu'il en résulte que M. X... Y... est fondé en sa demande en paiement de la contrepartie financière qui, selon le contrat en sa possession (pièce 1), comporte la signature des deux parties et prévoit le versement, pendant toute la durée de cette interdiction, d'une « indemnité spéciale forfaitaire égale à 33 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société » ; que le fait que l