Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-14.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° P 16-14.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Anatole X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEM Sodiparc, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SEM Sodiparc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis ; Aux motifs que la rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail est une procédure qui permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, qui doit être librement consentie et ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties ; que la validité de la convention peut être contestée par l'une des parties pour vice du consentement et qu'il appartient alors à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que la circulaire DGT du 17 mars 2009 à laquelle fait référence M. X... n'impose nullement l'utilisation du formulaire Cerfa n°14598*01 pour la rédaction de la convention, les parties ont seulement la faculté soit de renseigner la partie « 3 » de ce formulaire intitulé « convention de rupture », soit, si elles le souhaitent, d'annexer à ce document une copie de la convention établie sur un support distinct laquelle doit contenir toutes les mentions prévues par les textes, être datée et signée par les 2 parties qui en reçoivent chacune un exemplaire ; que comme cela figure sur le formulaire précité et conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail, qu'il convient de citer in extenso dans la mesure où il a été improprement interprété par M. X..., « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispositions d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie », la date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que le point de départ de ce délai de rétractation ne commence donc pas à courir, ainsi que l'écrit improprement l'inspecteur du travail le 24 octobre 2012, (pièce 36 de M. X...), « à compter du lendemain de la signature manuscrite du formulaire de demande d'homologation et non de votre convention intitulée « convention de rupture du contrat de travail » signée le 4 mai 2012 » mais bien à partir du jour de la signature de la convention de rupture ; que la SEM Sodiparc et M. X... ont versé tous deux aux débats un exemplaire de la convention de rupture paraphée et signée des deux parties le 4 mai 2012, laquelle mentionne les droits du salarié notamment à être assisté, les trois entretiens préalables ayant permis l'élaborer l'accord de rupture, la date de cessation définitive du contrat de travail au 15 septembre