Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10607 F Pourvoi n° U 16-15.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CWF Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Romain X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CWF Children Worldwide Fashion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CWF Children Worldwide Fashion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CWF Children Worldwide Fashion à payer à M. X... la somme de 3 000 euros , Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CWF Children Worldwide Fashion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la levée de la clause de non-concurrence a été effectuée tardivement et qu'il y a lieu de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'AVOIR condamné la société CWF à payer à Monsieur X... la somme de 37.132,80 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et la somme de 3.713, 28 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. X... expose que selon les termes de l'article 10 du contrat de travail, la société CWF se réserve la faculté de lever cette clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée sous réserve de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois suivant la notification de la démission ou du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans le mois suivant son départ effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préavis ayant été exécuté, c'est la date de notification de la démission et non la date de fin de préavis qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. La société CWF objecte que la clause de non concurrence a été levée le 20 novembre 2013, soit plus d'un mois avant le départ effectif de M. X... en date du 31 décembre, étant observé qu'il avait été convenu entre les parties que le salarié serait dispensé d'exécuter son préavis à temps complet à partir du 1er décembre 2013 date à laquelle il n'a travaillé qu'un jour par semaine pour la société CWF afin de lui permettre d'être disponible pour son nouvel employeur. Estimant que M. X... a été dispensé d'exécuter une partie de son préavis, l'employeur en déduit que, conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, c'est la date du départ effectif de l'entreprise et non la date de la démission qui constitue le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence par l'employeur. Mais, contrairement à ce que soutient la société CWF, M. X... a exécuté son préavis puisqu'il était présent dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2013, peu important que cette présence soit réduite à un jour par semaine ainsi que les parties en ont convenu, cet accord ne pouvant s'analyser en une inobservation du préavis. Il s'ensuit que le point de départ du délai prévu pour lever la clause de non concurrence est la date de la notification de la démission, soit le 12 septembre 2013. La levée de la clause étant intervenue le 20 novembre suivant, a, donc, été tardive et a méconnu les dispositions de l'article 10 du contrat de travail de sorte que la société CWF est redevable de la contrepartie financière. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il alloué, à ce titre, au salarié la somme de 37.132,80 euros outre les congés payés afférents qui a été calculée exactemen