Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-16.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° H 16-16.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JFR Montmartre, venant aux droits de M. Jean-François X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Michaël Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JFR Montmartre, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE tant les pourvois principal qu'un incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société JFR Montmartre, demanderesse au pourvoi principal, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société JFR MONTMARTRE à payer à M. Y... la somme de 36.278,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 3.627,58 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que « S'agissant du rappel d'heures supplémentaires, M. Y... produit aux débats son courrier de réclamation de juin 2012 dans lequel il fait état de ses heures supplémentaires restées impayées (« Depuis plus de trois ans que je travaille dans votre établissement, j'ai toujours effectué en moyenne 11h00 à 12h00 (avec 30 minutes de pause) par jour en horaires continus. Mon planning était le suivant : 11h00-minuit ou 15h00 fermeture (dont 30 mn de pause)… », trois attestations d'anciens collègues de travail – ses pièces 23, 24, 49 – confirmant ses horaires mentionnés dans le courrier précité avec une durée de travail comprise entre 11 et 12 heures journalières, ainsi qu'un décompte repris dans le corps même de ses écritures sur la période de mai 2009 à mai 2012 inclus. Le salarié étaye donc sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En réponse, l'intimée se contente d'affirmer que M. Y... ne verse aucun décompte chiffré, que les attestations produites manquent de valeur probante et qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire sur la période concernée. Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu'il réclame. Infirmant le jugement entrepris, la SARL JFR MONTMARTRE sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant la somme à ce titre de 36.278,58 euros et celle de 3.627,58 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 5 septembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ; Alors qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié produit de tels éléments et en faisant droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'intégralité des heures qu'il prétendait avoir effectuées, sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si celuici effectuait un temps de travail effectif pour l'ensemble de ces heures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de répondre