Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-16.733
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10609 F Pourvoi n° U 16-16.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amonite Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amonite Sud-Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amonite Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amonite Sud-Est à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amonite Sud-Est Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de rupture signée entre les parties le 29 janvier 2013 était nulle, d'AVOIR dit que cette annulation faisait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AMONITE SUD EST à payer à Monsieur X... les sommes de 4.139,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 413,92 euros au titre des congés payés afférents, de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties; qu'elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties après un ou plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent se faire assister; que la convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement et fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation; qu'à compter de la signature de la convention, les parties disposent d'un droit de rétractation pendant quinze jours ; qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention; que la validité de la convention est subordonnée à son homologation. Que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause; qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est atteinte de nullité; que l'annulation de la convention de rupture fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'en l'espèce, Monsieur X... demande à la cour d'annuler la convention de rupture aux motifs que son consentement a été vicié et qu'il n'a pas été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture. Que la société AMONITE SUD EST conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le consentement de Monsieur X... à la rupture conventionnelle a été libre et éclairé et que l'employeur lui a remis au moment de la signature de la convention un exemplaire de cet acte, ou du moins un document d'information relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail permettant à Monsieur X... de connaître l'étendue de ses droits. Que s'agissant du moyen tiré du défaut de remise d