Troisième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-27.302
Textes visés
- Articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 611 FS-P+B
Pourvois n° M 15-27.302 et T 16-13.650 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-27.302 formé par :
1°/ M. François Z..., domicilié [...],
2°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Claude B...,
2°/ à Mme A... H... épouse B...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. Jean C..., domicilié [...],
4°/ à M. Pierre D..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° T 16-13.650 formé par :
1°/ M. Claude B...,
2°/ Mme A... H... épouse B...,
contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Benoît Z...,
2°/ à M. François Z...,
3°/ à M. Jean C...,
4°/ à M. Pierre D...,
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° M 15-27.302 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° T 16-13.650 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel n° T 16-13.650 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de MM. Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 15-27.302 et 16-13.650 ;
Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2015, rectifié le 3 décembre 2015), que M. et Mme B... ont, le 31 octobre 1989, cédé à MM. Z... divers éléments d'une exploitation agricole et leur ont consenti, avec le groupement foncier agricole de la Croix Saint-Jean, dont M. B... est gérant, des baux ruraux pour une durée de 21 ans à compter du 11 novembre 1989 ; qu'après rupture des baux, MM. Z... ont sollicité la restitution d'une partie des sommes versées, lors de l'entrée dans les lieux, à M. et Mme B..., qui ont appelé en garantie M. C..., agent immobilier, lequel avait rédigé l'acte de cession, et M. D..., expert, qui avait procédé à l'évaluation des biens mobiliers vendus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 15-27.302 :
Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de condamner M. et Mme B... à leur restituer des sommes au titre des améliorations culturales et des drainages avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004 et au taux majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 13 octobre 2014, applicable aux instances en cours et donc à la présente instance, les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant et provenant soit d'une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit de la reprise de biens mobiliers à un prix supérieur à leur valeur vénale, sont sujettes à répétition ; qu'elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal majoré de trois points ; qu'aux termes des dispositions spéciales du quatrième alinéa de ce texte, dérogatoires aux règles générales sur la prescription extinctive, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé ; que la demande en paiement des intérêts majorés n'est donc pas soumise à la prescription de cinq ans édictée aux articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, par application du texte s