Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-10.580

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1235-3 du même code.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 926 FS-P+B 3e moyen

Pourvoi n° F 16-10.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique D... , épouse Z..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., épouse Z..., engagée par M. Y..., notaire, à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste a été licenciée par lettre du 27 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel retient qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu cependant que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z... des sommes au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme Z... avait une origine professionnelle et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Maître Y... à lui payer les sommes de 5.058,94 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, 3.119,68 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 15.173,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.347,40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du