Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-12.369
Textes visés
- Articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
- Article 627 du code de procédure civile, sur demande des parties.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° A 16-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], La Défense, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé à compter du 16 mai 2005 en qualité de responsable de compte statut cadre par la société British Télécom France, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable grand compte, a, après avoir été convoqué le 27 septembre 2010 à un entretien préalable à un licenciement, été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés en sus de l'indemnité de congé de reclassement, l'arrêt retient que le salarié est en droit de solliciter le bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, que les dispositions relatives au congé de reclassement doivent conduire à prolonger la durée de préavis de six mois avec une rémunération égale à 83% sur cette période ce qui représente une indemnité de préavis de 33 690 euros et une indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors que le congé de reclassement ne constituant pas du travail effectif son indemnisation n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, sur demande des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue une indemnité de congés payés à M. Y... au titre du congé de reclassement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef : Dit n'y avoir lieu à condamner la société à payer 5 592,54 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 avril 2014 dans en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de M. Y... par la société BT France était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... par la société BT France est fondé sur le projet de réorganisation de l'entreprise qui constitue le véritable motif du licenciement, d'AVOIR condamné la société BT France à payer à M. Y... les sommes de 33 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 369 euros au titre des congés payés afférents, de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement, de 5 592,54 euros au titre des congés payés afférents, de 22 909,20 euros au titre d