Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.175
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° Y 15-27.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Port autonome de Papeete, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 août 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Port autonome de Papeete, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 août 2015), que M. Y..., nommé directeur du port autonome de Papeete par arrêté du 9 juillet 2008, a été nommé en qualité de directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du complément de l'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen, que dès lors que le fait du prince, à laquelle (sic) la force majeure est assimilée, rend impossible l'exécution du contrat de travail, entraîne sa rupture et exonère donc l'employeur de tout ou partie de ses obligations nées de celle-ci, la procédure de licenciement intervenue postérieurement à la survenance de cet événement, est sans objet ; qu'en se fondant, pour refuser de se prononcer sur la force majeure résultant de l'arrêté de révocation des fonctions du salarié et juger irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure de licenciement, le port autonome de Papeete ne s'était pas prévalu de la force majeure mais de la faute grave en sorte qu'il était inutile de se prononcer sur la force majeure non retenue par ce dernier, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la rupture du contrat de travail survenue à la suite de l'arrêté de cessation de ses fonctions pris le 2 février 2011 par le conseil des ministres, antérieurement donc à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, et ensemble l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres ou adoptés, que l'éventualité de la cessation de la relation de travail était prévue au contrat et fait ainsi ressortir que la décision de mettre fin à ce contrat n'était pas imprévisible, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; [...] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Port autonome de Papeete à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete Le port autonome de Papeete fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier les sommes de