Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.194
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° W 16-15.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Henkel technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Laetitia Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henkel technologies France, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense : Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'obligation faite par le bureau de conciliation aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions à une date déterminée constitue des diligences mises à la charge des parties dont le défaut d'accomplissement pendant un délai de deux ans emporte la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation avait, selon bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, fait obligation à la salariée de communiquer ses pièces et notes pour le 29 octobre 2010, obligation à laquelle la salariée n'avait pas déféré, puis que cette dernière n'avait sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes de son bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'avait fixé qu'un calendrier de procédure précisant à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient se communiquer leurs pièces en a déduit à bon droit que, faute de diligences expresses mises à la charge des parties, cette fixation de calendrier ne pouvait faire courir le délai de péremption ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que l'arrêt confirme un jugement ayant dit que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement de la salariée est manifestement contestable, dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce que, par voie de confirmation du jugement, la cour d'appel dit que l'autorisation de licenciement de Mme Y... est manifestement contestable dès lors que son licenciement est dépourvu de tout motif économique réel et sérieux, l'arrêt rendu le 10 février 2016,