Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-28.753
Textes visés
- Articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° P 15-28.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Servier Outre-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Servier Outre-Mer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier Outre-Mer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Servier Outre-Mer à compter du 1er février 2011 en qualité d'attachée d'information et affectée à l'équipe nord est de la Réunion, Mme Y... a sollicité une mutation dans le secteur ouest de l'île le 15 octobre 2011 et adressé à son responsable un courriel le 2 novembre 2011, dans lequel elle a invoqué des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues ; qu'elle a été arrêtée pour maladie à compter du 17 novembre 2011 ; qu'après avoir diligenté une enquête qui concluait au caractère infondé des accusations, l'employeur a licencié celle-ci pour faute grave par lettre du 6 février 2012 ; Sur le pourvoi principal de la salariée, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui, pris en ses six premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que la salariée ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti » sans s'expliquer ne serait-ce sommairement sur le moyen de défense développé par la société Servier Outre-Mer tiré de ce que la mauvaise foi de la salariée était établie par le fait qu'elle avait modifié plusieurs fois sa version des faits du 26 octobre 2011, qu'elle n'avait jamais produit le compte-rendu écrit et détaillé des faits de harcèlement allégués pourtant annoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie et qu'elle avait allégué des faits de harcèlement moral uniquement dans l'optique d'obtenir sa mutation géographique dans l'ouest de l'île afin de suivre son compagnon, ce dont il résultait que la salariée avait pleinement conscience de la fausseté des faits déclarés comme constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir porté des accusations de harcèlement de la part de ses collègues à son égard et, d'autre part, que, même si elle écartait le harcèlement moral, il n'en demeurait pas moins que la salariée avait probablement ressenti un certain malaise, en sorte que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a estimé, dans ces conditions, que le licenciement de la salariée n'était pas fondé, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte n