Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-28.922
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° X 15-28.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société G... B..., société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société G... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme Y..., engagée à compter du 5 février 2001 par la société G... B..., en qualité de secrétaire, a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2012, déclarée inapte à son poste actuel puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2014 ; qu'estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nul son licenciement et obtenir diverses indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme indûment perçue de 609,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et ce faisant d'écarter sa demande de rappel d'indemnité, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en l'espèce, elle soutenait que son salaire de référence était de 2 706,66 euros, soit la moyenne des douze derniers mois travaillés, et non la moyenne des trois derniers mois comme le retenait la société G... B..., soit un salaire inférieur de 2 504,66 euros, de sorte qu'elle était bien « fondée à solliciter un rappel d'indemnité à hauteur de 761,45 euros » ; que pour la condamner à rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, et par là-même la débouter de sa demande de rappel d'indemnité, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la salariée « a reçu un trop-perçu de 605,09 euros qu'il lui appartiendra de rembourser à son employeur » ; qu'en retenant de la sorte le mode de calcul invoqué par l'employeur, quand elle reposait sur la prise en compte de la moyenne la moins favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, par motifs adoptés, a dit que la salariée avait indûment perçu une certaine somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il prononcé la nullité du licenciement et condamné la société G... B... au paiement de dommages et intérêts d'une part pour licenciement nul et d'autre part pour harcèlement moral, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet