Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-13.222
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° C 16-13.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sandrine Y..., veuve Z..., domiciliée [...], 2°/ Mme Andrée A..., domiciliée [...], en leur qualité d'héritières de Dominique Z..., contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Somabel, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Somabel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Sandrine Y... et Andrée A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Dominique Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1988 par la société Somabel en qualité de chauffeur-livreur, M. Z... a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré par le médecin du travail, le 1er avril 2010, inapte à son poste ; qu'après lui avoir proposé le 27 juillet 2010 un reclassement par création d'un poste d'agent de surveillance et d'entretien, que l'intéressé a refusé le 7 août suivant, l'employeur l'a licencié le 9 septembre 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, après avoir envisagé un licenciement, faute de reclassement possible en interne et en externe, a décidé de créer un emploi d'agent de surveillance et d'entretien, que ce poste excluait, selon la fiche descriptive produite, toute manutention et conduite, et était donc compatible avec les prescriptions du médecin du travail et approprié aux capacités du salarié, qu'aucune incidence sur le lieu d'emploi ou le salaire n'étant évoquée, il était comparable au précédent emploi, que le salarié a cependant refusé le reclassement en invoquant l'absence de mention concernant la rémunération et son état de santé, que l'intéressé a donc été parfaitement informé, lors des deux entretiens préalables successifs, puis de l'entretien destiné à étudier l'emploi de reclassement, de la situation d'inaptitude dans laquelle il se trouvait et des recherches engagées par son employeur, que ce dernier justifie des diligences accomplies qui lui ont permis, de manière loyale et sérieuse, de chercher un reclassement externe, puis de créer un emploi effectif et compatible avec l'état de santé du salarié, qu'il a donc satisfait à son obligation de moyens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait, non pas l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser, mais seulement son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de surveillance et d'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant la procédure de licenciement irrégulière en la forme, condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et déboutant le salarié de toutes ses autres demandes ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel