Chambre sociale, 23 mai 2017 — 14-11.929
Textes visés
- Article L. 1132-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° F 14-11.929 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gladys Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Groupement de personnels et de services (GPS), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le Groupement de personnels et de services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat du Groupement de personnels et de services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 6 novembre 2000 par le GIE Groupement de personnels et de services à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2002, en qualité de conseiller départemental rémunérée à la commission ; qu'elle a subi de nombreux arrêts maladie dont le dernier depuis le 25 avril 2009 ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 2009 pour absences renouvelées et prolongées à partir du 28 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de solde d'indemnité de congés payés et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur la pièce n° 13 de la salariée pour calculer le montant de ses congés payés, sans tenir compte des demandes de congés payés et du décompte des jours d'absence pour maladie produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée exclusivement sur la pièce n° 13 pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que si ce texte fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de sept mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, qu'il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'est établie l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement d'un salarié le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de trois mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, en relevant une pertu