Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-23.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° C 15-23.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage Beauregard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Garage Beauregard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Beauregard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Beauregard à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Garage Beauregard Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont M. A... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Garage Beauregard à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement, 2 968,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 8 529,36 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'au cas présent, il est établi que M. A... a été victime d'un accident du travail à la date du 13 juillet 2004 suivie d'une rechute à la date du 23 mars 2006, que l'accord de prise en charge des soins dispensés à M. A... au titre de la législation relative aux risques professionnels ayant été dénoncé par la CPAM, M. A... a contesté cette dernière décision ce qui a donné lieu au courrier de la Caisse intitulé « accord de prise en charge » en date du 18 juin 2008 faisant référence à l'accident du travail du 13 juillet 2004, ainsi libellé : « Je vous informe que selon l'avis du docteur B..., médecin, conseil, les soins qui vous ont été dispensés depuis le 2 mai 2005 donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'accord vous est donné pour les soins définis par le protocole élaboré par votre médecin en accord avec le médecin conseil de la caisse et celui-ci est valable jusqu'au 5 mars 2010. Votre médecin détient un exemplaire du protocole qui détaille les soins qui vous ont été accordés durant cette période. Pendant la durée de vos soins vous pouvez utiliser la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle vous permettant de bénéficier de la dispense de l'avance des frais » ; qu'il est constant, également, que M. A... a été en prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail (date de l'accident du 13 juillet 2004) sans discontinuer du 27 décembre 2007 jusqu'à la consolidation définitive de son état en date du 19 février 2008, ce dont l'employeur a eu nécessairement connaissance de même que de la contestation alors en cours relativement à la prise en charge par la Caisse des soins dispensés à M. A... au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu'il résulte de la mention portée par le médecin du travail sur la fiche intéressant la deuxième visite médicale de reprise en date du 19 février 2008 et qui a donné lieu à la décision susvisée de la Caisse en date du