Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-24.712
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° W 15-24.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcande, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], exploitant un supermarché à l'enseigne Intermarché, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcande, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2015), que M. Y..., salarié de la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché, et exerçant en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, a été déclaré inapte à son poste le 6 avril 2012 avec mention d'un danger immédiat ; que l'employeur lui a adressé le 2 mai suivant une proposition de reclassement au poste d'agent de sécurité sur le site de l'entreprise, que l'intéressé a refusée ; que le salarié a été licencié le 22 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur n'était pas tenu de faire une proposition de reclassement, la circonstance qu'il l'ait faite de façon imprécise ou déloyale et ne l'ait pas soumise au préalable au médecin du travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'était pas tenu de proposer un reclassement en interne au salarié ; qu'en se fondant cependant, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur - dont elle estimait elle-même qu'il ne s'agissait pas réellement d'une proposition de reclassement - et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui a refusé, sans solliciter plus de précision ou donner les raisons de son refus, la proposition de poste de l'employeur ne peut se plaindre ensuite de l'imprécision ou de la déloyauté de cette proposition, pas plus que de l'absence de soumission dudit poste pour avis au médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé le poste proposé par l'employeur sans solliciter aucune précision ni en donner la raison ; qu'en se fondant sur l'absence prétendue de précision et de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les recherches de reclassement doivent être effectuées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Arcande soulignait sans être démentie qu'aucune permutation de personnel n'était intervenue entre elle et les autres sociétés franchisées du groupement « Les Mousquetaires » et qu'il n'existait aucune gestion commune des ressources humaines entre les sociétés du groupement, juridiquement indépendantes et autonomes en particulier en termes de recrutement, les services communs étant des services de centralisation de réservation ou de paiement, dont la finalité était de favoriser les reventes opérées par les membres du réseau, à l'exclusion de toute considération sociale ; que p