Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° E 15-27.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Association pour la recherche et l'intervention médico-éducative (l'ARIME), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'ARIME, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement et satisfait à l'obligation de consultation du délégué du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée au dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel et en l'absence de recherches sérieuses de reclassement, et le conseil a fait droit à ses demandes ; - sur la consultation des délégués du personnel : contrairement à ce que soutient Mme Véronique Y..., l'association ARIME a bien consulté les délégués du personnel ainsi que cela ressort d'un procès-verbal du 27 novembre 2012, aux termes duquel la délégation unique du personnel a bien été saisie pour avis de la proposition de reclassement, précise, détaillée et complète, et le délégué du personnel a validé la démarche de l'employeur ; ALORS QUE l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte et ce, avant de soumettre toute proposition de reclassement au salarié, en fournissant aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel a retenu que « l'association ARIME a bien consulté les délégués du personnel ainsi que cela ressort d'un procès-verbal du 27 novembre 2012, aux termes duquel la délégation unique du personnel a bien été saisie pour avis de la proposition de reclassement, précise, détaillée et complète, et le délégué du personnel a validé la démarche de l'employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal du 27 novembre 2012 avait été signé et si le courrier du 18 janvier 2013 de M. A..., délégué du personnel, n'était pas de nature à établir que, ce 27 novembre 2012, seule une information orale avec été donnée par l'employeur sur une éventuelle proposition de mutation de Mme Y... comme éducateur spécialisé, ce dont il résultait que la proposition, faite à la salariée le 18 décembre 2012 pour une fonction de coordination administrative du pôle éducatif, n'avait pas été précédée d'une consultation régulière des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS QUE, - sur la proposition de reclassement : Mme Véronique Y... a estimé que la seule proposition de poste formulée par l'association, compte tenu de l'avis du médecin du travail, n'était ni sérieuse ni concr