Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-10.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° S 16-10.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick F..., domicilié [...], mandataire judiciaire de la société Planet Lyon, 2°/ à la société Planet Lyon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 3°/ à M. Charles-Henri Y..., domicilié [...], commissaire à l'exécution du plan de la société Planet Lyon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Planet Lyon et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Planet Lyon ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-23 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée à compter du 1er juin 2011, en qualité de serveuse, par la société Planet Lyon, exploitant à Lyon un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Planet Sushi ; que par lettre du 12 juillet 2011, envoyée le 3 août 2011, l'employeur lui a notifié la fin de sa période d'essai ; que contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, M. Y... et M. F... étant respectivement désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire ; Attendu que pour décider que la clause prévoyant une période d'essai était applicable et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée, par ses écrits, avait reconnu qu'un contrat de travail avait été rédigé et qu'elle en avait même revendiqué l'application ; que c'est de son propre chef qu'elle n'avait pas souhaité retourner le contrat signé et que s'étant délibérément abstenue de signer le contrat, elle ne pouvait pas se prévaloir de sa propre faute pour contester l'existence d'une période d'essai incluse dans le texte du contrat dont elle réclamait en outre l'application sur d'autres points ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Planet Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Planet Lyon à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la S