Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-10.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° M 16-10.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...]                              , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plombelec,

2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'employeur, en lien avec le médecin de travail justifiait de recherches effectives de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame Y... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute possibilité de reclassement professionnel, et de l'AVOIR, en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS QUE « l'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions étaient du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures qu'elle telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement de temps de travail.

La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

En l'occurrence, le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte à tout poste dans l'entreprise, et ce, en urgence et en une seule visite.

Il appartenait à la société de rechercher des postes de reclassement, ce qu'elle a accompli loyalement puisqu'elle a identifié de postes préparateur de commandes et d'édition d'étiquettes et de conditionnement qu'elle a cru devoir faire avaliser par le médecin du travail. Cependant, ce praticien, le 7 novembre 2011, a répliqué à la société que ces deux postes ne convenaient pas à la salariée.

Le 9 octobre 2011, elle s'est rapprochée de sa maison-mère pour savoir si une possibilité de reclassement existait et il lui a été répondu de manière négative quelques semaines plus tard, de toute manière, avant l'entretien préalable.

Si la société n'a pas fourni aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, qui a disparu dans les opérations de liquidation, le liquidateur produit la liste des salariés de la société éditée au 17 février 2015 qui démontre qu'aucune embauche n'a eu lieu concomitamment au licenciement de la salariée, excepté sur le poste pour lequel elle a été déclaré inapte.

De toute façon, dès lors que le médecin du travail avait déclaré inadaptées les deux propositions de reclassement, il n'y avait pas lieu pour la société de les soumettre à la salariée, puisqu'il existe un problème médical souligné à no