Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-12.232
Textes visés
- Articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° B 16-12.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C... A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société C... A..., société par actions simplifiée, 3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 avril 2014, n° 13-10152) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2006 par M. A... aux droits duquel est venue la société C... A..., laquelle a été placée le 23 février 2010 en redressement judiciaire ; que le salarié, en arrêt de travail du 8 avril 2010 au 5 septembre 2010 à la suite d'un accident du travail, a adhéré le 20 septembre 2010 à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la société a été placée en redressement judiciaire le 23 février 2010, que le 27 avril suivant, le juge commissaire a autorisé la suppression de deux postes, dont celui de directeur commercial, qui avait pour titulaire le salarié, précisant que ces suppressions avaient un caractère urgent, inévitable et indispensable, que la lettre de licenciement, qui fait référence aux deux décisions judiciaires susvisées, énonce en substance que le licenciement du salarié, ainsi autorisé, après consultation du représentant des salariés dans l'entreprise, a été décidé au regard d'une diminution importante du chiffres d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires qui ont nécessité une réorganisation des circuits de vente ainsi qu'une réduction des coûts de production dans l'optique d'un retour à l'équilibre des comptes de la société, que dès lors la société établit, aux termes de la lettre de licenciement, s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident de travail subi par ce dernier, ce en quoi il convient de dire que cette lettre est suffisamment motivée au regard des exigences légales ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société C... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à