Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-17.279
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° S 15-17.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arecia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandra Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arecia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, pour avis, sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats que l'employeur ait invoqué, pour le salaire versé en avril 2012 et la retenue opérée en mai 2012, le bénéfice d'une compensation des créances dans la limite de la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arecia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arecia à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arecia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail définissant et régissant le harcèlement moral, à bon droit retenu que Mme Y... a été victime d'un tel harcèlement ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'intéressée a été convoquée à deux reprises, les 31 janvier et 12 avril 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire immédiate sans que l'employeur donne une quelconque suite à ces deux procédures, et ce alors que pour la première procédure Mme Y... était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 janvier précédent, ce dont elle avait informé son employeur en lui envoyant par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit "stress professionnel, angoisse" (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'o