Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-26.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° C 15-26.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie D..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Fédération régionale du bâtiment des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me E..., avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération régionale du bâtiment des Pays-de-la-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat, tirée d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'a pas dénaturé les termes du litige, ni violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'événement du 8 février 2011 était isolé, que l'employeur avait eu un entretien avec la salariée dès le lendemain, afin de lui proposer des évolutions professionnelles lui permettant de ne plus avoir de contact avec ses collègues, et que les autres faits dénoncés n'étaient étayés par aucune pièce ou ne relevaient pas de l'obligation de sécurité de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé qui n'est manifestement par de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du rapport de l'altercation survenue le 8 février 2011 établi par Mme Z..., Mme A... et Mme Annie D... qu'alors que les procédures avaient été rappelées la veille lors d'une réunion avec le supérieur hiérarchique, M. F..., l'appelante n'a pas apprécié le ton avec lequel Mme Z..., qui déposait des dossiers sur son bureau, a répondu à son interrogation au sujet de la remise de ces dossiers en lui rappelant l'objet de la réunion de la veille. Une altercation verbale s'en est suivie. Le lendemain, l'employeur a eu un entretien avec Mme Annie D... et lui a expliqué que le travail devait reprendre selon les procédures qui avaient été définies. A l'occasion de son audition par la CPAM, Mme Z... a précisé que précédemment, deux disputes étaient survenues entre elle et Mme Annie D..., en 2008 et 2010, en raison de la forte contrariété de l'appelante au sujet d'un travail confié à sa collègue et d'une prime perçue par cette dernière. Même si l'altercation a reçu la qualification d'accident du travail, cet événement isolé n'est en rien révélateur d'un manquement de la Fédération régionale. En effet, la survenance de trois altercations en quatre ans, altercations dont au surplus l'intensité n'est pas précisée, n'est pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité devant être assurée par l'employeur. E