Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-11.680

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° B 16-11.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mike Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pizza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 12 décembre 2000 par la société Pizza France, a occupé en dernier lieu un poste de directeur adjoint de restaurant ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 novembre et 4 décembre 2012 ; que 6 février 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Pizza France établit que depuis juillet 2007, elle n'a plus aucun lien capitalistique avec le groupe international Yum de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mené les recherches de reclassement au sein de ce groupe et que l'employeur justifie que des recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein du seul groupe auquel appartient la société Pizza France ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre la société employeur et les sociétés du groupe Yum des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pizza France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pizza France à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mike Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions l'article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi