Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.202

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° E 16-15.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis tant par l'employeur que par le salarié, dont la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les possibilités de permutation au sein d'un groupe mondial n'étaient étayées par aucun élément et que les recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir déclarer abusif le licenciement et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages intérêts ;

Aux motifs que « Les recherches de reclassement ont été sérieuses et loyales, l'employeur justifiant de la proposition le 3 octobre 2011 avec annexion des fiches correspondantes de trois postes conformes aux qualification et classification du salarié qui, en réponse le 12 janvier, a exprimé son refus de les accepter et soutient actuellement leur incompatibilité avec son état de santé pour impliquer des contacts avec les clients et les partenaires-que n'exclut pas l'avis du médecin du travail, et aucun élément du dossier n'étayant l'affirmation en demande d'un groupe mondial ouvert à une permutation de tout ou partie du personnel » ; (arrêt p. 3, 3 e al.)

Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « Monsieur Frédéric Y... a été embauché le 1 juillet 2007 par la société GENERALI VIE, en contrat à durée indéterminée, en qualité de stagiaire ; qu'à l'issue de plusieurs fonctions commerciales, il exerçait celle de conseiller commercial titulaire moniteur depuis le 1 décembre 2008 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2011 ; que le 5 septembre 2011, lors d'un examen médical de reprise, le salarié était déclaré inapte temporaire ; que le 19 septembre 2011, il a été déclaré inapte définitif à. son poste de travail ; que le 29 novembre 2011, le salarié a été convoqué par LRAR, à un entretien préalable prévu pour le 9 décembre 2011, en vue d'un licenciement ; que le 4 janvier 2012, le salarié a été licencié au motif de son inaptitude physique ; que Monsieur Frédéric Y... sollicite le Conseil à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et que le juge doit prendre en considération l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement (Cass. soc 22 janvier 1998, n° 95-41.496) ; que la jurisprudence rendue en matière d'inaptitude, considère que la lettre de licenciement doit faire référence impérativement à l'inaptitude du salarié et à l'impossibilité de son reclassement (Cass. soc 31 janvier 2006, X... c/ STE fun kart'in d'Oc ; 13 juin 2012 n° 11-14.772) ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, est en l'espèce inapplicable puisque Monsieur Frédéric Y..., n'a pas été victime d'an accident du travail ni d'une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude physique ; que l'article L 1226-2 du code du travail dispose expressément que l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; que dans le cas d'espèce, par courrier en date du 3 octobre 2011, 3 postes de techniciens à SAINT DENIS (93) ont été proposés à Monsieur Frédéric Y... ; qu'en date du 17 octobre 2011, celui-ci a clairement refusé les postes proposés, écartant ainsi les efforts de reclassement faits par la société GENERALI VIE ; qu'il est, en conséquence, établi que son licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié sera donc débouté de sa demande » (jugement p. 2, 1 er à dern. al. et p. 3, 1 er à 6 e al.)

Alors, d'une part, que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ; que dès lors en énonçant que M. Y... soutenait, sans l'établir, que les trois postes de reclassement proposés le 3 octobre 2011, refusés par le salarié le 12 janvier 2012 (en réalité le 17 octobre 2012), n'étaient pas conformes à son état de santé et qu'il existait des possibilités de permutation de personnel dans ce groupe de taille mondiale, quant il appartenait à l'employeur de démontrer que les postes étaient compatibles avec l'avis du médecin du travail et qu'il ne disposait d'aucun autre poste dans l'entreprise et dans le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur qui, notamment, doit démontrer qu'aucun poste conforme à l'avis du médecin du travail n'est disponible dans l'entreprise et dans le groupe où des permutations de personnel sont envisageables ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la société Générali versait aux débats des éléments de nature à établir l'absence de postes dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient et dont elle ne disait rien, quand M. Y... insistait sur la taille de l'entreprise et du groupe et citait des postes correspondant à ses capacités qui ne lui avaient pas été proposés : formation à Lyon, gestionnaire à Marseille, gestionnaire de sinistre à Toulouse ou même le poste d'assistant de division à Montpellier libéré le 1 er février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail Alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les trois postes proposés dans la région parisienne à M. Y... demeurant à [...] dans l'Hérault, sans précision de la rémunération afférente à chacun d'entre eux ni des conditions du déménagement imposées à la famille, étaient de nature à constituer des offres sérieuses et loyales de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail Alors, au surplus, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir que la société Générali Vie « ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'une recherche effective et loyale, la société Générali ne produit même pas aux débats le moindre courrier circulaire adressé habituellement par les DRH aux sociétés du groupe les trois propositions de reclassement de pure forme ne sauraient permettre à la SA Générali Vie de démontrer qu'elle a respecté l'obligation de recherche loyale de reclassement qui lui incombe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors en affirmant que les postes impliquant des contacts avec les clients et les partenaires n'étaient pas « exclus par l'avis du médecin », sans s'expliquer sur l'avis du médecin du travail, sur la conformité des postes avec ses préconisations ni même sur les démarches effectuées par l'employeur auprès du médecin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ;

Aux motifs que « le manquement à l'obligation de sécurité imputé à l'employeur n'est pas caractérisé par l'absence de démonstration tant des manquements invoqués, la non attribution fautive de stagiaires et les reproches pour congé de paternité, de Noël et légaux en décembre 2010 - janvier 2011 n'étant pas justifiés non plus que la pression maximale qui ne résulte pas des deux SMS produits du 23 novembre 2009 et avril 2011, que de la relation causale directe existant entre ces manquements et l'altération de l'état de santé du salarié qui ne ressort pas de la liste des visites médicales chez le psychiatre produite» (arrêt p. 3, 4 e al.) ;

Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que que Monsieur Frédéric Y... sollicite le Conseil pour l'octroi de dommages et intérêts, au motif, que la société GENERALI VIE, aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que l'article L 4121-1 du code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que ces mesures comprennent : I °) des actions de prévention des risques professionnels, 2°) des actions d'information, 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'article L 4131-1 du code du travail indique que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; que force est de constater que Monsieur Frédéric Y... n'apporte aucun élément de preuve, selon laquelle l'employeur aurait manqué à ses obligations de sécurité et de santé ; que le salarié sera en conséquence, débouté de sa demande » (jugement p. 3, 7 e à 11e al.).

Alors qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que dès lors en affirmant que le « manquement à l'obligation de sécurité imputé à l'employeur n'est pas caractérisé », sans s'expliquer sur les documents produits par M. Y... établissant les pressions exercées par la société Générali à l'origine de sa dépression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;