Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° N 16-15.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société AJC immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Fanny X..., domiciliée [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AJC immo, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle écartait, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu les limites du litiges, a retenu que l'employeur avait tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse, omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande prévue à l'article R. 4624-17 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, n'avait pas transmis à l'assurance maladie les attestations de salaire entraînant un retard dans la perception des indemnités journalières, et avait tardé à transmettre ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance, et ainsi fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AJC immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AJC immo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société AJC Immo à payer à Mme X... une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société AJC Immo à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société AJC Immo aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions de l'article 1184 du Code civil que le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, Mme X... reproche tout d'abord à la société AJC Immo des propos discriminatoires et des menaces à compter de l'annonce de son état de grossesse, entraînant ses arrêts de travail pour maladie. Au soutien de cette allégation, elle produit une attestation de M. A..., à l'époque responsable d'agence, qui déclare que, le 5 juillet 2013, l'un des deux gérants lui a demandé si elle allait garder l'enfant lorsqu'elle a annoncé son état de grossesse. Elle a fait état de ce fait par lettre adressée le 5 août 2013 à son employeur, lequel a contesté par lettre du 12 septembre suivant. Au soutien de cette contestation, la société AJC Immo produit l'attestation de M. B..., directeur d'agence, qui déclare avoir assisté à l'entretien en cause et dément la réalité de ces propos. La preuve de ce premier grief n'est donc pas é