Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-26.717
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° A 15-26.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société César, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société César, domicilié [...] ,
3°/ Mme Marie Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société César, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société César, de M. Y..., de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société César, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société César, M. Y... et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR reconnu le statut de salarié à M. A..., d'AVOIR condamné la société César à lui verser les sommes de 52.499,97 euros à titre d'indemnité de préavis, 5.249,99 euros de congés payés y afférents, de 20.708,31 euros d'indemnité de licenciement, 175.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence.
AUX MOTIFS QU'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, s'entendant de fonctions techniques distinctes de celle de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercée dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règes sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence d'en démontrer le caractère fictif ; que la société César produit nombre de documents – procès-verbaux du directoire et du conseil de surveillance, de l'assemblée générale, contrats financiers conclus par la société représentée par M. A..., pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société – destinés à démontrer l'implication de M. A... dans la représentation et la direction de la société, ce qui n'est pas dans le débat dès lors que sa qualité de membre du directoire n'est pas discutée et que les fonctions de dirigeant ne sont pas incompatibles avec le maintien d'un contrat de travail ; que le 10 4 octobre 2005, elle a consenti à M. A... un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint-finance du groupe César lui confiant la responsabilité de l'administrati