Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° S 15-27.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sitram inox , société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sitram inox ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les relations entre M. Y... et la société Sitram-Inox n'étaient pas régies par un contrat de travail, de s'être en conséquence déclaré incompétent quant au litige opposant le salarié à la société, au profit du tribunal de commerce de Châteauroux, d'avoir condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir dit que la réalité du contrat de travail dont se prévaut Serge Y... ne saurait résulter de la délivrance de bulletins de salaire, de la procédure de licenciement, au demeurant menée concomitamment avec celle de révocation de son mandat social, ou de la délivrance d'une attestation Pôle emploi, mais impliquait d'une part l'exercice de fonctions techniques, distinctes de celle de la direction générale de la société, et d'autre part l'existence d'un lien de subordination à l'égard de son employeur ; qu'à cet égard les premiers juges ont justement relevé que l'organigramme de la société Sitram-Inox montrait que Serge Y... n'exerçait pas d'autres fonctions que celles de directeur général pour lesquelles il était rémunéré ; que ce dernier, s'il fait état du contrat de travail de directeur commercial signé en 1982, ne démontre pas une quelconque activité à ce titre depuis sa nomination en tant que membre du directoire le 26 novembre 2000, puis de directeur général le 29 septembre 2009, fonctions qu'il exerçait déjà de fait auparavant, ce qui fait que les premiers juges ont justement considéré que le mandat social avait absorbé le contrat de travail ; que l'absence totale de subordination est par ailleurs établie par les attestations régulièrement versées au débat par la société Sitram Inox : que Stanislas A..., responsable du site Sitram Shangaï, précise que « Serge Y... a souvent mentionné le fait que cela faisait de nombreux jours qu'il ne répondait pas au téléphone à M. B..., avec une sorte de fierté. Il mentionnait également qu'il imposait ses décisions à M. B... » ce que confirme Frédéric C..., responsable production de ce même site ; qu'Anne-Sophie D..., responsable des ventes en Chine (Sitram Asia), en contrat continu et direct avec Serge Y... montre comment celui-ci l'a volontairement tenue à l'écart du siège social et des collaborateurs français en lui refusant des visites en France (ou en la dissuadant d'aller à [...]          lors de visites à sa mère qui demeurait à quelques dizaines de kilomètres de là) ; qu'elle montre aussi le profond dédain dans lequel Serge Y... tenait les collaborateurs de Sitram France ; que Julie J... , qui fut également proche collaboratrice de Serge Y... en tant que responsable marketing et communication de la société Sitram Asia fait égalemen