Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-28.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° Y 15-28.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe BBSP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Stéphane Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe BBSP, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que les trois moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe BBSP Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Groupe B.B.S.P à verser à M. Y... les sommes suivantes : - 104 345 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 62 607 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 126 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un lien d'emploi entre M. Y... et la SA Groupe B.B.S.P : Que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; Que toutefois, un mandataire social qui se prétend également titulaire d'un contrat de travail doit démontrer l'existence d'un lien de subordination, lequel peut être caractérisé à l'égard d'une personne physique, voire de la société dans son ensemble ; que l'existence d'un contrat de travail suppose aussi l'exercice de fonctions techniques distinctes ; Que dans le cas d'espèce, M. Y... en tant que membre du directoire et M. A... en tant que président du directoire de la SA Groupe B.B.S.P, mandataires sociaux de ladite société, ont participé à la décision tendant à la création de la filiale canadienne ; qu'ils ont également élaboré un pacte d'actionnaires prévoyant leurs rémunérations, qu'elles leur soient versées par la société elle-même ou par une filiale, pour leurs missions de mandataires ou en tant que salariés ; Que toutefois, lors de la concrétisation de l'installation de M. Y... comme président de la filiale canadienne, et pour satisfaire à la législation du Québec applicable s'agissant d'une structure soumise à la loi locale, les parties à savoir la B.B.S.P Inc, représentée par M. A..., président du groupe B.B.S.P, dûment autorisé à cette fin et M. Y... ont signé une convention d'emploi, le 30 décembre 2000 ; Que cette convention a repris les dispositions arrêtées par le pacte d'actionnaires signé quelques mois plus tôt au sein de la SA Groupe B.B.S.P s'agissant du montant de la rémunération versée à M. Y... en tant que salarié de ladite filiale ; Que de même, la SA Groupe B.B.S.P est directement intervenue pour fixer les modalités pratiques et pécuniaires des sujétions liées à l'activité de M. Y... au Canada, notamment au regard des frais en lien avec l'acquisition d'un bien immobilier devant assurer son logement et celui de sa famille ; Qu'aux termes des deux conventions signées les 26 mars 2001 et 16 juin 2003, il est expressément fait mention que M. Y... « a pour mission de développer l'activité de la société au Canada » ; que dans la première convention, il est précisé que « dans le