Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-28.900
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvoi n° Y 15-28.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Team GS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Team GS, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Team GS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Team GS. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au contredit formé par M. Y... et d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige entre M. Y... et la société la Team GS ; AUX MOTIFS QUE ( ) le fait que M. Y... exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social est établi, puisqu'il devait s'occuper de la réception des marchandises et qu'il pouvait travailler en rayon ou dans la réserve, comme cela résulte de l'ensemble des pièces et conclusions des parties ( ) ; qu'en raison de l'existence de cinq cogérants selon les statuts, et en l'absence de production de tout écrit sur la répartition des attributions de de chacun dans le fonctionnement de la société, il sera recherché quelle était la fonction réelle de chacun et en particulier des attributions respectives de M. A... et M. Y... ; qu'il ressort des statuts que M. A... avait reçu mandat des quatre autres gérants de conclure toutes opérations commerciales ou autres, de procéder aux ouvertures de comptes bancaires et d'accomplir toutes formalités nécessaires, notamment juridiques et administratives ; que selon l'acte du 24 septembre 2012, les cinq associés gérants ont décidé de la rémunération de chacun, la rémunération de M. A... étant de 3 500 euros par mois, celle de M. B... de 2 500 euros par mois, celle de Mme C... de 1 900 euros par mois, celle de M. Y... de 1 750 euros par mois et celle de Mme D... de 1500 euros par mois, sans qu'il soit précisé le rôle de chacun dans la société La team GS ; que la prééminence de M. A... apparaît clairement dans le fonctionnement de la société, puisqu'il était le gérant avec la plus forte rémunération et l'associé détenant le nombre de parts sociales le plus élevé (33 sur 100), qu'il effectuait, de par le mandant général donné par les autres gérants, les actes les plus importants pour le fonctionnement de la société et qu'il présidait l'assemblée générale du 24 avril 2013 au cours de laquelle M. Y... a été révoqué ; que c'est en outre lui a qui a repris les clés du magasin des mains de M. Y... le 4 avril 2013, et qui lui a fait savoir qu'il était envisagé sa révocation, au vu de ses comportements perturbant le fonctionnement de la société, comme cela ressort des échanges de lettres entre M. Y... et la société La Team GS ; que cette prééminence de M. A... dans les actes de gestion et le fonctionnement de la société n'est qu'un élément d'appréciation par rapport à la preuve du lien de subordination et ne suffit pas en elle-même à établir ce lien ; que par ailleurs, M. Y... prétend ne pas avoir pu obtenir une copie des statuts et des justificatif tant des déclarations sociales que de son affiliation à une mutuelle, en produisant la lettre recommandée en date du 15 mars 2013 qu'il a adressée à la société La Team GS ; qu'il soutient aussi