Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-11.512
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° U 16-11.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ambulance Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Ambulance Dauphin, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulance Dauphin et de la société Gauthier Sohm, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société AMBULANCE DAUPHIN les sommes de 13.473,75 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de 1.347,37 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal du 3 décembre 2009 au 15 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Y... fait valoir qu'il a travaillé du 31 mars 2008 au 14 avril 2009, 11 heures par jour de 6 à 18 heures, ainsi qu'un samedi sur deux, soit heures par mois, alors qu'il n'a été payé que sur la base de 190 heures ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société AMBULANCE DAUPHIN d'apporter une réponse, ne serait-ce qu'en indiquant quels étaient exactement les jours et horaires de travail de l'intéressé ; que, cependant, l'employeur ne donne aucun détail à ce sujet, se bornant à faire valoir que le salarié était payé en heures supplémentaires au-delà de 151,67 heures par mois ; que le décompte d'heures de Monsieur Y... ne peut donc qu'être retenu dans son intégralité ; que, dès lors, les fiches de paie versées aux débats démontrent que les heures supplémentaires réclamées sont toutes au-delà du contingent d'heures supplémentaires à 25% qui lui ont été payées, c'est à juste titre que Monsieur Y... sollicite l'application du taux de 50% ; qu'il convient en conséquent de faire droit à sa demande au titre des heures supplémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande du salarié, à relever « que Monsieur Y... fait valoir qu'il a travaillé du 31 mars 2008 au 14 avril 2009, 11 heures par jour de 6 à 18 heures, ains