Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-26.218
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° G 15-26.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif), dont le siège est [...], 2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (Drassif), dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que M. Alain Y... avait formée à l'encontre de la CRAMIF ; AUX MOTIFS QUE M. Y... avait formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une somme de 140 314 €, à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective qui a été rejetée par le premier juge ; qu'en appel, il sollicite l'infirmation de ce chef de jugement, portant sa demande, à titre subsidiaire, à hauteur d'une somme de 143 852 € ; que les dispositions de l'article L 3245-1, dans leur rédaction applicable à la cause, soumettent à la prescription quinquennale, toute action afférente au salaire, c'est à dire l'ensemble des sommes liées à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaires s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, pour contourner cette prescription, M. Y... réclame le paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de respect des dispositions conventionnelles, dont le montant additionné à celui des rappels de salaire sur cinq ans, tel que cela résulte du tableau intégré à ses conclusions, est identique à celui du rappel de salaire prescrit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, en retenant que sous couvert d'une demande en dommages et intérêts, celle-ci ne tendait qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ; 1. ALORS QUE l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de l'affilier à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité dont elle est saisie par M. Y..., ne tend qu'à obtenir le paiement des salaires prescrits, sous couvert du paiement de dommages et intérêts, dès lors que le montant additionné à celui des rappels de salaire sur cinq ans, tel que cela résulte du tableau intégré aux conclusions de M. Y..., est identique à celui du salaire prescrit, quand sa demande indemnitaire était expressément fondée sur la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel s'est donc déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice distinct du défaut de paiement des salaires ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil et de l'article L3245-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE, sous ré