Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-26.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° J 15-26.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alfredo Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messier Bugatti Dowty, venant aux droits de la société Messier Bugatti, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Messier Bugatti Dowty ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la mise à la retraite du salarié par la société MBD, d'avoir dit que cette mesure reprendra effet à compter de ce jour, sans nouvelle formalité, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient en premier lieu qu'en lui notifiant d'office et sans son accord sa mise à la retraite, la société MBD a violé l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003, modifié par l'avenant du 19 décembre 2006, qui subordonne la mise à la retraite du salarié à son accord exprès ; que l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 applicable dans la métallurgie, sur le fondement duquel la société MBD l'a mis d'office à la retraite, est applicable aux salariés de la société, car moins favorable que l'accord d'entreprise précité ; que la loi n° 2003-775 du 31 août 2003 a autorisé les mises à la retraite de salariés âgés de 60 à 65 ans à la condition, d'une part, qu'ils puissent liquider leur retraite à taux plein, d'autre part, qu'un accord de branche étendu conclu avant le 1er janvier 2008 le prévoit et fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que la branche métallurgie à laquelle la société MBD appartient a conclu un accord en ce sens le 19 décembre 2003, qui prévoit la possibilité de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans à la double condition qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein et que cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivants : - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée ; - conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité ; - évitement d'un licenciement économique ; qu'il est constant que la société MBD a pris l'initiative de placer plusieurs de ses salariés à la retraite, dont M. Y..., en application de cet accord de branche du 19 décembre 2003 pris en application de la loi du 21 août 2003, considérant, s'agissant de M. Y..., qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, et moyennant conclusion d'un contrat de travail d'apprentissage ; que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 dont se prévaut M. Y... prévoit en son article 43 : Alinéa 1 : les salariés peuvent demander la liquidation de leur retraite auprès du régime général de la Sécurité Sociale et auprès des organism