Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.422
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° S 15-27.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., exerçant sous l'enseigne Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrice Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. Y... à verser à M. Z... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement. Leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail. Par ailleurs, en application de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises. Enfin, conformément à l'article L. 1233-7 du code du travail, l'entreprise procédant à un licenciement individuel pour motif économique doit prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères d'ordre de licenciement prévu par l'article L. 1233-5 du même code à savoir: * les charges de famille, * l'ancienneté de service dans l'entreprise, * la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, * les qualités professionnelles appréciées par catégorie. En l'espèce, la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée de la f