Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-10.233
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° D 16-10.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adealis, anciennement dénommée Communication bureautique études (CBE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... Le, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adealis, de la SCP Lesourd, avocat de M. Le ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adealis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adealis à payer à M. Le la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adealis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M. E... Le en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Adealis à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs propres que, sur les conditions de rupture du contrat de travail, M. E... remet en cause la lettre de démission qu'il a adressée à son employeur le 6 août 2013, en faisant valoir qu'il y a été contraint du fait du harcèlement moral et des menaces qu'il subissait de la part de son nouveau supérieur hiérarchique et de ses méthodes managériales désastreuses ; qu'il convient de préciser que cette lettre de démission n'était pas spécialement motivée ; que la Sas Adealis (CBE) considère que la démission ne présentait aucun caractère équivoque, le salarié ne justifiant d'aucun différend antérieur ou contemporain avec son employeur ; qu'il conteste tout harcèlement moral en affirmant que le salarié n'a pas supporté la nouvelle organisation plus structurée et a confondu méthodes de management et harcèlement moral ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer le vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié affirme qu'il a été dans l'obligation de donner sa démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur ; qu'il lui appartient donc, en application combinée des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, d'établir la matérialité des faits permettant de présumer le harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa