Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° G 15-27.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Pauclesimac, exerçant sous l'enseigne Cache Cache, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Pauclesimac ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Sophie Z... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il était procédé au moyen d'un compteur au comptage automatique des clients qui entraient dans la boutique dirigée par Mme Z... de manière à pouvoir déterminer au moyen du nombre d'acheteurs passés en caisse, le taux des visiteurs qui faisaient un achat par rapport à l'ensemble de ceux qui entraient dans le magasin, ce taux étant qualifié de « taux de transformation » ; que la lettre de licenciement fait grief à la salariée d'avoir occulté le 25 mai 2013 le compteur de passage avec ses mains avec l'aide de l'une de ses salariées prénommée Jessica, qui s'est vue demander de remplacer sa supérieure à cette tâche pendant vingt minutes, le temps de s'absenter du magasin pour aller fumer, puis d'avoir demandé à cette personne d'occulter à nouveau le compteur avec des sacs d'emballage pendant une trentaine de minutes ; qu'ainsi la lettre de licenciement est précise et matériellement vérifiable en permettant à la salariée de se défendre utilement ; que des attestations concordantes de quatre salariées confirmées par des témoignages et lettres adressées par ces mêmes personnes à savoir Mmes B..., C..., D... et E..., parfois au cours de l'année 2013, et donc peu après les faits, ainsi qu'un témoignage de Mme Vanessa F... sont produits à l'appui de la version de l'employeur ; que deux des témoins, Mmes E... et B..., déclarent que les faits du 25 mai 2013 en cause correspondaient à une pratique habituelle sous les ordres de Mme Sophie Z... lorsque les indicateurs étaient mauvais ; qu'il ressort des autres de ces pièces que, le 25 mai 2013, Mme Sophie Z... a occulté le compteur de passage ainsi que Mme Vanessa F... et de Mme Jessica D..., qui agissaient conformément à la volonté de leur supérieure, puisqu'elle a demandé à ces personnes de mettre un sac en plastique sur l'appareil pour poursuivre l'occultation, pour enfin donner l'ordre l'enlever au bout de quelque temps ; que l'un de ces témoignages notamment précise que 'l'objectif était d'éviter que n'apparaisse la dégradation du taux de transformation ; que la salariée a dénié ces faits en les imputant à des collaboratrices ; qu'elle produit des attestations de clients qui vantent ses qualités de vendeuse, son efficacité professionnelle, comme son attitude joviale et souriante ; qu'elle verse aux débats une attestation de Mme G... Yaman, an