Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-27.092
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° G 15-27.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aroblis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aroblis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arobilis à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aroblis
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Aroblis à lui payer les sommes de 216,30 euros outre congés payés afférents pour 21,63 euros au titre des salaires sur mise à pied conservatoire d'octobre 2009, de 486,05 euros outre congés payés afférents pour 48,60 euros au titre des salaires pour le mois de novembre 2009, de 3 242 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents pour 324,20 euros, de 1 256 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était libellée de la manière suivante : « Le mardi 27 octobre 2009 vers 11 heures, j'ai été alerté par une cliente d'une odeur nauséabonde à proximité du rayon poissons. J'ai immédiatement constaté que se trouvaient sur l'étal des demi-tourteaux semblant être en état de décomposition (aspect noir). Je vous ai demandé l'étiquette sanitaire correspondante, la DLC indiquait le 24 octobre 2009. Vous avez reconnu avoir monté le rayon poissons le matin et donc positionné vous-même les produits sur l'étal. Pour toute explication vous avez affirmé ne pas avoir eu le temps de contrôler les dates. Vous avez également reconnu avoir eu une journée de formation avec une formatrice régionale fin septembre, un chapitre a d'ailleurs été consacré à la fraîcheur des produits, afin que vous repreniez votre poste dans les meilleures conditions. Quotidiennement j'ai insisté auprès de vous sur la nécessité d'une fraîcheur irréprochable. Malgré vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni de préavis » ; que Mme Z... verse régulièrement au débat l'attestation de Mme B..., vendeuse supermarché, rédigée en ces termes : « Avoir reçu lors par l'intermédiaire de Madame C... Laurence, qui, sur ordre de Monsieur D..., de laisser des périmés le samedi 24 octobre dernier jusqu'au mardi 27 octobre pour que Mademoiselle Z... Y... puisse les mettre sur l'étalage le mardi et prise en faute grave en vue d'un licenciement, qui a été rendu effectif par une mise à pied conservatoire le mardi 27 octobre pendant 15 jours à 13 heures. Lorsque je suis arrivée à mon poste à 13h30, le rayon n'était pas fini d'être monté car Mademoiselle Z... a dû quitter son poste précipitamment, d'où son licenciement le 9 novembre 2009 » ; que si la société Aroblis a déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de Sandrine B..., cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite ; que par ailleurs Laurence C..., manager du rayon poissonnerie et