Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-12.775

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° S 16-12.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Olivier Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Végalis, 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Z... et associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Vegalis la somme de 33.488 € à titre de de remboursement des droits d'entrée ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des droits d'entrée : que M. Y... sollicite le remboursement de la somme de 33.488 € à titre de remboursement des droits d'entrée ; que le contrat de partenariat, signé le 6 novembre 2006, a prévu, à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine le versement de la somme de 28 000 € HT au titre du droit d'entrée, payable à raison de 14 000 € HT à la signature et le solde par mensualités de 1 000 € HT à compter du 1er décembre 2007 ; que M. Y..., pour le compte de sa société, a versé la somme de 16 744 € à la société Vegalis ; qu'il ne justifie pas du paiement du solde ; que la SAS Vegalis et sa partenaire ont signé une convention de fin de partenariat le 19 décembre 2008 ; que cette convention rappelait la clause du contrat de partenariat mettant le paiement d'un droit d'entrée à la charge de la société HP Finance Et Patrimoine ; qu'elle précisait : « La décision ayant été prise d'un commun accord entre la société HP Finance Et Patrimoine et la société Vegalis de mettre un terme à leur contrat de partenariat à compter du 31 décembre 2008, la société Vegalis renonce sans conditions au versement mensuel de 1 000 € HT restant dû. Les sommes versées à ce jour restent acquises à Vegalis » ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que le droit d'entrée dont M. Y... réclame le remboursement, était à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine et a été payé, en partie, par celui-ci pour le compte de sa société ; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M. Y... se déroulait dans le cadre de deux contrats concomitants ; un contrat de partenariat avec la société HP Finance et Patrimoine dont il était le gérant et un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - du 1er janvier 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 : contrat à durée indéterminée à temps complet ; - du 30 novembre