Chambre sociale, 23 mai 2017 — 16-15.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° K 16-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté M. Y... des demandes indemnitaires qu'il formait contre la société BNP PARIBAS LEASES GROUP et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE Jacques Y..., salarié depuis le mois de septembre 1968 de la société Crédit Universel devenue BNP, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de seconde catégorie versée depuis le 1er janvier 1993 et devant atteindre l'âge de 60 ans le 5 juillet 2002, s'est vu notifier le 16 avril 2002 par son employeur sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail ensuite de visites de reprise des 6 et 21 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir diverses sommes et notamment pour inexécution de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a été débouté, selon jugement dont appel, de ces demandes les premiers juges retenant que l'employeur n'aurait pas rompu le contrat de travail jusqu'à la mise à la retraite ni dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude définitive et n'avait pas à reclasser son salarié ; la cour d'appel de Limoges, estimant que Jacques Y... n'avait pas donné son accord pour sa mise en retraite d'office le 1er août 2002, sans démarche de reclassement, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant dans ce sens le jugement entrepris et allouant diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités (article L 1226-15 du code du travail, préavis, congés payés afférents et licenciement) ; cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer ces dommages-intérêts et indemnités, retenant que la cour d'appel, alors qu'elle constatait que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise, avait fait une fausse application de l'article L 1226-15 du code du travail, et n'avait pas examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture ; la cour d'appel de renvoi (Poitiers) a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges, relevant qu'en application de l'article L 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la mise à la retraite supposait deux conditions cumulative, à savoir que le salarié ait atteint l'âge légal de la retraite, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, retenant sur ce point que Jacques Y... ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas alors bénéficier d'une retraite à taux plein, ni qu'il n'en bénéficierait toujours pas ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d'appel de renvoi dans toutes ses dispositions, relevant qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibi