Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-26.041
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10562 F
Pourvois n° R 15-26.041 D 15-26.076 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-26.041 formé par Mme Y... Y..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie de gestion et de participation antillaise - Cogespa, dont le siège est société Soparex, route de La Pointe des Sables, centre Z... Dillon, [...] , ayant un établissement secondaire, sis [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Sainte Rose, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 15-26.076 formé par Mme Y... Y..., domiciliée [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Compagnie de gestion et de participation antillaise - Cogespa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie de gestion et de participation antillaise ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-26.041 et D 15-26.076 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation communs aux pourvois ci-après annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° R 15-26.041 et D 15-26.076 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement de Mme Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la déboutant, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et de son caractère vexatoire ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens de parenté entre un magistrat appartenant à la formation qui doit statuer et une partie à l'instance est de nature à créer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction ; de sorte qu'en omettant d'aviser, en l'espèce, les parties de l'existence, alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement de Mme Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, la déboutant, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et de son caractère vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être clairs, objectifs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalant à une absence de motifs ; que l'insuffisance professionnelle qui est dépourvue de caractère fautif, peut justifier un licenciement en tant qu'elle perturbe la bonne marche d'un service ou d'une entreprise ; qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur un refus de proposition de modification du contrat de travail, consécutif à la non réalisation des objectifs portant sur la mise en place du programme de paie SAGE ainsi que sur deux autres griefs tenant à l'absence de réponse au courrier du contrôleur fiscal et à la non clô