Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-24.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° E 15-24.329 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Au Jardin de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ali Y..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Au Jardin de Provence, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Au Jardin de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Jardin de Provence à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Au Jardin de Provence Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. Y... était justifiée en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la SARL Au Jardin de Provence à payer à M. Y... la somme de 3.376,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 1.997,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 15.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. Y... doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque ; qu'il n'est pas discuté que M. Y... a été victime lors d'une altercation avec un collègue de travail d'un coup de couteau assené par ce dernier lors du temps de travail et sur les lieux de travail ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que la Cour de cassation a jugé que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même, il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... pouvait se montrer agressif ; qu'il avait été déjà sanctionné par un avertissement le 30 mars 2011 pour une dispute verbale avec deux salariés et pour une altercation violente survenue avec un autre salarié le 22 mars 2011 ; qu'il en résulte que l'employeur n'ignorait pas que des incidents violents pouvaient survenir entre M. Y... et d'autres salariés de l'entreprise ; que l'employeur précise même dans ses conclusions qu'un nouvel incident avait eu lieu avec un salarié la veille des faits ; qu'il n'a pris aucune mesure de prévention concernant ces difficultés qui mettait en cause la sécurité et la santé des travailleurs au sein de l'entreprise, peu important que le salarié victime ait pu avoir une part de responsabilité dans l'incident violent l'ayant opp