Chambre sociale, 23 mai 2017 — 15-29.198
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° X 15-29.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean François Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. Y... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur Y... produisait les effets d'une démission et débouté Laurent Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'exécution du contrat de travail : Le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 4 septembre 2000 prévoit, s'agissant de la rémunération les modalités suivantes : "- durant les trois premiers mois, un salaire mensuel net de 13 000FF (1 981,83 euros) qui passera ensuite à 10 000 FF net mensuel (1 524,50 euros) ; - plus une commission de 3,5 % sur toutes les commandes directes (..) étant précisé que l'assiette des commissions est le montant hors taxes des factures émises et effectivement encaissées par l'entreprise et que Monsieur Y... ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par l'entreprise ou restées impayées (..) - plus un treizième mois calculé sur ici moyenne annuelle des salaires. Une révision du présent contrat sera faite dans les huit mois, soit en juin 2001." ; Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de septembre 2007, le taux de commissionnement a été porté à 4 % et ce jusqu'au mois de décembre 2008, pour être réduit à 3,5 puis 2,5 % à compter du mois de janvier 2009 ; La rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Monsieur Z... ne justifie pas de l'accord du salarié pour la modification à la baisse de son commissionnement ; sont seules versées aux débats pour soutenir que le salarié aurait accepté cette modification, la copie d'un document intitulé "mesures transitoires" et deux attestations ; le premier document qui constitue la pièce 2 de Monsieur Z..., se présente comme une note de service dont les destinataires sont inconnus ; il ne précise ni sa date d'émission ni sa date d'entrée en vigueur, la seule mention "janvier 2009" en bas de document ne permettant pas de déterminer ces dates, il ne fait pas état du motif des mesures provisoires qu'il énonce et pas davantage de leur durée et il n'indique aucunement de manière claire que le ou les commerciaux vont voir leur taux de commission réduit de 4 % ou 3,5 % à 2 % puisque la seule mention pouvant être mise en rapport avec un taux de commission est ainsi libellée "votre participation 2 %" ; ni la diffusion de ce document, ni l'accord du salarié sur une réduction de sa rémunération variable, ne peuvent être déduits de l'examen de cette pièce ; Madame B..., salariée de Monsieur Z..., atteste avoir été présente lorsque ce dernier a soumis à Monsieur Y... "le nouveau taux de commission revu à la baisse en raison de la conjoncture économique" et elle indique que "par la suite il a lui-même calculé ces (sic) commissions sur ces nouvelles bases" ; Madame A... indique qu'elle a "assisté à la discussion concernant la baisse de 200. 000 euros du chiffre d'affaires de Monsieur Y..." et qu'à la suite de longs palabres, Monsieur Y... a expressément accepté ici baisse du t