Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 16-10.736

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° A 16-10.736

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle sociale agricole Ardeche Drome Loire, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à M. Alain Y..., domicilié [...]                                           , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Claude X...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 11 mai 2005, a formé une opposition à la contrainte que lui avait décernée la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, le 23 mai 2011, pour le recouvrement de cotisations impayées du 1er janvier 2008 à décembre 2010, M. X... ayant été inscrit auprès de la MSA à compter du 14 février 2007 en qualité de chef d'exploitation agricole ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... du jugement ayant rejeté son opposition, l'arrêt retient qu'à la date de la déclaration d'appel, ce dernier était dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens de sorte qu'il ne pouvait exercer seul ce recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisation sociale était née de l'exercice d'une activité d'exploitant agricole par M. X... après le jugement d'ouverture, de sorte que, s'agissant d'une créance hors procédure, il pouvait seul en contester le bien-fondé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;

Aux motifs que « vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le jugement du 11 mai 2005 a emporté dessaisissement pour M. X... de l'administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devaient être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il n'a été mis fin au dessaisissement de M. X... que par la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2014, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'au 23 février 2012, date à laquelle M. X... a interjeté appel à l'encontre du jugement du 19 janvier 2012, celui-ci était toujours soumis à la règle du dessaisissement ; qu'il ne pouvait pas exercer seul une voie de recours contre le jugement du tribunal des af