Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-22.991

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° A 15-22.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine Lucien X..., société anonyme, dont le siège est [...], représentée par M. X..., contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Y... & Associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par M. David Y..., liquidateur de la société Domaine Lucien X..., défenderesses à la cassation ; La société Y... & associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Domaine Lucien X... et de la société Y... & Associés, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Domaine Lucien X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Y... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien X... ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que M. B..., huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de la société C..., a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2012 à l'encontre de la société Domaine Lucien X... ; que cette dernière a contesté la régularité de cette déclaration de créance en invoquant le défaut de pouvoir de son auteur ; Attendu que la société Domaine Lucien X... et son liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance litigieuse alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien X..., de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le document produit par M. B... était intitulé « Pouvoir pour représenter à une faillite, un règlement judiciaire ou transactionnel », qu'il précisait « dans l'affaire concernant la société Domaine Lucien X... » et qu'il donnait mandat à M. B... de faire vérifier une créance dans la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier justifiait d'un pouvoir régulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Domaine Lucien X... et la société Y... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publiq