Chambre commerciale, 18 mai 2017 — 15-26.512

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1644 du code civil.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° C 15-26.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Climaveneta France, société par actions simplifiée, dont le siège est ZA de la Couronne des Prés, Le Village Entreprise, [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée GDF Suez énergie services, 2°/ à l'institut Paoli Calmettes, dont le siège est [...], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société Euro-climatisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Climaveneta France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Engie énergie services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'institut Paoli Calmettes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut Paoli Calmettes a acheté un appareil à la société Euro-Climatisation, qui l'avait elle-même acquis de la société Climaveneta France (la société Climaveneta) ; qu'il en a confié l'entretien à la société Cofatech, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services ; qu'après avoir obtenu une expertise en référé à la suite d'une avarie, l'institut Paoli Calmettes a assigné les sociétés Euro-Climatisation, Climaveneta France et GDF Suez énergie services en résolution de la vente sur le fondement de la garantie pour vice caché à titre principal et, à titre subsidiaire, en réduction du prix ; que la société Climaveneta a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1644 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Climaveneta, in solidum avec la société Euro-Climatisation, à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 197 110,37 euros à titre de restitution du prix de vente et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner à la société Climaveneta de reprendre possession de son matériel en tous lieux, l'arrêt retient qu'en l'état d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage pour lequel elle a été acquise, il y a lieu de faire droit à l'action rédhibitoire, d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du prix de 197 110,37 euros payé par l'institut Paoli Calmettes et de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial dès lors que le constructeur, auquel le vice est imputable, ne peut pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation au prix qu'il a reçu de la société Euro-climatisation, dès lors que le prix de la vente de la société Euro-climatisation à l'institut Paoli Calmettes comprenait le coût de l'installation, que le vendeur-installateur pouvait exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabriquant et obtenir de ce vendeur professionnel tous les dommages-intérêts et que l'acquéreur venait à ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé la résolution de la seule vente du 3 février 2005, c'est-à-dire celle intervenue entre la société Euro-Climatisation et l'institut Paoli Calmettes, elle ne pouvait condamner la société Climaveneta à restituer le prix à ce dernier et à reprendre le matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Axa France IARD à payer à la société Climaveneta la somme de 13 926,10 euros ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Climaveneta France à payer à l'institut Paoli